J.O. 139 du 17 juin 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 4 mai 2004 abrogeant et remplacant l'arrêté du 18 février 1997, modifié par l'arrêté du 5 décembre 2001, fixant les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire de certains diplômes peut obtenir le baccalauréat professionnel visé au deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 95-663 du 9 mai 1995 modifié


NOR : AGRE0401146A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel, notamment l'article 20 ;

Vu l'arrêté du 18 juin 1996 relatif aux baccalauréats professionnels des secteurs relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 3 août 1999 portant création du baccalauréat professionnel « technicien conseil-vente en animalerie » et fixant ses modalités de préparation et de délivrance ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 2000 portant création du baccalauréat professionnel « productions aquacoles » et fixant ses modalités de préparation et de délivrance ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2001 portant création du baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'élevage canin et félin » et fixant ses modalités de préparation et de délivrance ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 2002 portant création du baccalauréat professionnel « technicien conseil-vente en produits horticoles et de jardinage » et fixant ses conditions de délivrance ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 2002 portant création du baccalauréat professionnel « gestion et conduite de chantiers forestiers » et fixant ses conditions de délivrance ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 2003 portant création et fixant les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel « technicien vente et conseil-qualité en produits alimentaires » ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 2003 portant création et fixant les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel « technicien vente et conseil-qualité en vins et spiritueux » ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche en date du 20 janvier 2004 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 23 avril 2004,

Arrête :


Article 1


Les candidats au baccalauréat professionnel relevant de la compétence du ministère chargé de l'agriculture déjà titulaires du baccalauréat général, du baccalauréat technologique, du brevet de technicien agricole, d'un baccalauréat professionnel autre que ceux visés au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé ou d'un diplôme homologué classé au moins au niveau III peuvent être dispensés de subir les épreuves suivantes :

E 1 : expression, monde contemporain ;

E 2 : langues vivantes ;

E 3 : éducation physique et sportive.

Article 2


Les candidats au baccalauréat professionnel relevant de la compétence du ministère chargé de l'agriculture déjà titulaires d'un baccalauréat visé au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé peuvent être dispensés de subir les épreuves suivantes :

E 1 : expression, monde contemporain ;

E 2 : langues vivantes ;

E 3 : éducation physique et sportive ;

E 6 : le milieu professionnel,

ainsi que les épreuves E 4 et E 5 selon les modalités figurant dans les annexes définies ci-dessous.

L'annexe 1 concerne les candidats titulaires des spécialités « conduite et gestion de l'exploitation agricole », « productions horticoles », « travaux paysagers », « agro-équipement », « productions aquacoles », « gestion et conduite de chantiers forestiers ».

L'annexe 2 concerne les candidats titulaires de la spécialité « technicien conseil-vente en animalerie ».

L'annexe 3 concerne les candidats titulaires de la spécialité « conduite et gestion de l'élevage canin et félin ».

L'annexe 4 concerne les candidats titulaires de la spécialité « technicien conseil-vente en produits horticoles et de jardinage ».

L'annexe 5 concerne les candidats titulaires des spécialités « technicien vente et conseil-qualité en produits alimentaires » et « technicien vente et conseil-qualité en vins et spiritueux ».

L'annexe 6 récapitule les épreuves que doivent subir les candidats au baccalauréat professionnel relevant de la compétence du ministère chargé de l'agriculture déjà titulaires d'un baccalauréat professionnel relevant du ministère chargé de l'agriculture.

Article 3


Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés de certaines épreuves.

Ces candidats ne subissent aucune épreuve facultative.

La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Les notes des épreuves subies antérieurement et dont le candidat est dispensé ne sont pas prises en compte. Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne sont pas reportées.

Article 4


Les candidats mentionnés aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté peuvent également subir l'ensemble des épreuves, y compris, éventuellement, les épreuves facultatives.

Article 5


Les dispositions de l'article 5 s'appliquent notamment aux candidats prétendant à une mention, qu'ils se présentent au même diplôme que celui dont ils sont titulaires ou à un autre.

Article 6


L'arrêté du 18 février 1997 et l'arrêté du 5 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 18 février 1997 sont abrogés et remplacés par le présent arrêté.

Article 7


Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mai 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

M. Thibier



A N N E X E I


Les candidats déjà titulaires d'une des spécialités suivantes de baccalauréat professionnel :

- « conduite et gestion de l'exploitation agricole » ;

- « productions horticoles » ;

- « travaux paysagers » ;

- « agroéquipement » ;

- « productions aquacoles » ;

- « conduite et gestion de chantiers forestiers »,

peuvent être dispensés (D) des épreuves désignées dans le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 139 du 17/06/2004 texte numéro 52


A N N E X E I I


Les candidats déjà titulaires de la spécialité « technicien conseil-vente en animalerie » du baccalauréat professionnel peuvent être dispensés (D) des épreuves désignées dans le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 139 du 17/06/2004 texte numéro 52





A N N E X E I I I


Les candidats déjà titulaires de la spécialité « conduite et gestion de l'élevage canin et félin » du baccalauréat professionnel peuvent être dispensés (D) de l'épreuve désignée dans le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 139 du 17/06/2004 texte numéro 52


A N N E X E I V


Les candidats déjà titulaires de la spécialité « technicien conseil-vente en produits horticoles et de jardinage » du baccalauréat professionnel peuvent être dispensés (D) des épreuves désignées dans le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 139 du 17/06/2004 texte numéro 52


A N N E X E V


Les candidats déjà titulaires des spécialités « technicien vente et conseil-qualité en produits alimentaires » ou « technicien vente et conseil-qualité en vins et spiritueux » du baccalauréat professionnel peuvent être dispensés (D) des épreuves désignées dans le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 139 du 17/06/2004 texte numéro 52


A N N E X E V I


Epreuves obligatoires pour l'obtention d'une deuxième spécialité du baccalauréat professionnel relevant du ministère chargé de l'agriculture :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 139 du 17/06/2004 texte numéro 52


Les épreuves désignées dans ce tableau sont celles définies dans les arrêtés portant création de la deuxième spécialité postulée.